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archives-fr - RE: [archives-fr] Dérogation de communication et RGPD

Objet : Forum de discussion de l'Association des archivistes français

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RE: [archives-fr] Dérogation de communication et RGPD


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  • From: Tuloup Guillaume <>
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  • Subject: RE: [archives-fr] Dérogation de communication et RGPD
  • Date: Fri, 20 Feb 2026 17:17:46 +0000
  • Accept-language: fr-FR, en-US
  • Deferred-delivery: Fri, 20 Feb 2026 17:17:21 +0000

Bonjour,

 

Pour précision sur l’article 89 du RGPD, complété du considérant 158, le régime dérogatoire s’applique seulement pour les archives définitives (au sens de l’article R212-12 du code du patrimoine) en cela que les données personnelles traitées à des fins archivistiques le sont sous la responsabilités des « autorités publiques ou [d]es organismes publics ou privés qui conservent des archives dans l'intérêt public » et qui « ont l'obligation légale de collecter, de conserver, d'évaluer, d'organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur, de diffuser des archives qui sont à conserver à titre définitif dans l'intérêt public général et d'y donner accès ».

L’article 89 précise en outre que « le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques est soumis, conformément au présent règlement, à des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée ». Les conditions et garanties, précisées dans l’article 78 de la LIL et concernant les traitements de données « mis en œuvre par les services publics d'archives à des fins archivistiques dans l'intérêt public conformément à l'article L. 211-2 du code du patrimoine […], sont déterminées par le code du patrimoine et les autres dispositions législatives et réglementaires applicables aux archives publiques ».

 

Les traitements des données personnelles réalisés sur des archives courantes ou intermédiaires ne sont donc pas a priori concernés par les dérogations prévues à l’article 89 pour les traitements réalisés à des fins archivistiques, étant entendu que la poursuite de ces finalités le sont sur les archives conservées à titre définitif.

 

Par ailleurs, l’article 89.2 prévoit des dérogations aux droits des personnes pour les traitements à des fins de recherche scientifique à la condition que ces droits rendent impossible ou entravent sérieusement la réalisation de ces finalités. L’article 116 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019, prévu à l’article 78 de la LIL sur les conditions et garanties attendues pour déroger en tout ou partie aux droits des personnes, précise les conditions d’accès et de diffusion des données. L’article dispose d’ailleurs que la diffusion des données « des documents consultés en application de l'article L. 213-3 du code du patrimoine ne peut intervenir qu'après autorisation de l'administration des archives » et « après accord de l'autorité dont émanent les documents ».

 

Le régime dérogatoire ne concerne toutefois que les droits prévus aux articles 15 et suivants du RGPD. Le droit des personnes d’être informées (art. 14) n’est pas intégré. L’obligation d’information a ses propres dérogations, précisées au considérant 62 présentant les dispositions attendues pour en apprécier la légitimité, notamment en prenant en considération « le nombre de personnes concernées, l'ancienneté des données, ainsi que les garanties appropriées éventuelles adoptées ». Ces dérogations à l’obligation d’information sont explicitées dans les Lignes directrices du G29 de la Commission Européenne. Leur lecture peut aider à évaluer s’il faut informer les personnes de la consultation de leur dossier de carrière à des fins de recherche scientifique ou si une dérogation peut s’appliquer (la notion d’ancienneté des données est intéressantes en ce sens).

 

A noter que le traitement de données sensibles, comme il est possible d’en retrouver dans les dossiers de carrière des agents, requiert le consentement des personnes concernées, conformément à l’article 9.2.a du RGPD, sans lequel le traitement peut être initié seulement « après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés rendu selon les modalités prévues à l'article 34 de la présente loi » lorsqu’il s’agit de « traitements nécessaires à la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du code de la recherche, sous réserve que des motifs d'intérêt public important les rendent nécessaires dans les conditions prévues par le g du 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 » (article 44.6 de la LIL).

 

De fait, lors d’une demande d’accès anticipé à des archives non librement communicables de la part d’une équipe de recherche, il peut être tout à fait approprié d’exiger de leur part un dossier de conformité RGPD, dont une AIPD si elle est obligatoire selon les différentes dispositions légales ou réglementaires applicables, permettant de saisir pleinement les enjeux du projet à partir duquel peut être apprécié les obligations des responsables de traitement.

 

En espérant que ces références condensées puissent aider, notamment sans grave omission dans l’articulation des textes (sinon, mes excuses),

 

Bien cordialement,

 

Guillaume Tuloup
Responsable du Pôle Archives – Délégué à la protection des données


Pôle Archives (DEM.248/A.008)

Direction des affaires juridiques, institutionnelles et des marchés (DAJIM)
Tel : 04.78.69.70.47 / 07 77 78 82 55

Mel - archives :

Mel – dpo :

Université Lumière Lyon 2,

Campus Berges du Rhône, 18 quai Claude Bernard F69365 Lyon Cedex 07

 

De : <> De la part de ""
Envoyé : jeudi 19 février 2026 10:03
À : archives-fr <>
Objet : [archives-fr] Dérogation de communication et RGPD

 

Bonjour,

 

Je me permets de vous contacter dans le cadre d'une demande de dérogation concernant des dossiers de personnel. 

Mon établissement, pour autoriser la consultation, demande au titre du RGPD différents documents et actions, notamment l'information des personnes concernées (fiche de traitement, AIPD le cas échéant, les mesures de sécurité prévues, modalités d’information des personnes). Je ne vois aucune mention de cela apparaître dans les textes du SIAF ni dans le Code du Patrimoine, aussi je me permets de m'adresser à vous, et notamment aux archivistes arborant une casquette de DPO : comment traitez-vous les demandes de dérogations de consultation ? Quelles étapes subsidiaires aux règlementations archivistiques rajoutez-vous par conformité au RGPD ? Les demandes de dérogations dans le cadre d'un projet de recherche doivent-elles être considérées comme découlant de l'exception du 2e alinéa de l'article 89 (recherche, statistiques) ou de celle du 3e alinéa (archives, qui permet de déroger à l'article 19 sur l'information des personnes contrairement à celle du 2e alinéa) ?

 

En vous remerciant et vous souhaitant une bonne journée,

 

Charlotte Pocard
Tel : +33 4 76 74 34 72

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  • [archives-fr] Dérogation de communication et RGPD, , 19/02/2026
    • RE: [archives-fr] Dérogation de communication et RGPD, Tuloup Guillaume, 20/02/2026

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